M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
57.1. Tout porc mis en marché à partir d’un site au-delà de la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé 50% du prix calculé selon l’article 57, sauf si la quantité excédentaire est d’au plus 1%.
Quatre semaines après la livraison, les Éleveurs ajustent à la hausse le prix versé lorsque le prix moyen de vente des porcs mis en marché aux termes du Programme d’écoulement des surplus de la section IX au cours de ces 4 semaines, moins les frais de mise en marché, est supérieur au prix versé en vertu du premier alinéa. Lorsque le prix moyen de vente, moins les frais de mise en marché, est inférieur à 50% du prix de pool calculé selon l’article 57, les coûts supplémentaires liés à la disposition des excédents sont absorbés par le pool sous le poste «CDS».
Décision 9628, a. 4; Décision 10119, a. 1.
57.1. Tout porc mis en marché à partir d’un site au-delà de la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé 50% du prix calculé selon l’article 57, sauf si la quantité excédentaire est d’au plus 1%.
Quatre semaines après la livraison, la Fédération ajuste à la hausse le prix versé lorsque le prix moyen de vente des porcs mis en marché aux termes du Programme d’écoulement des surplus de la section IX au cours de ces 4 semaines, moins les frais de mise en marché, est supérieur au prix versé en vertu du premier alinéa. Lorsque le prix moyen de vente, moins les frais de mise en marché, est inférieur à 50% du prix de pool calculé selon l’article 57, les coûts supplémentaires liés à la disposition des excédents sont absorbés par le pool sous le poste «CDS».
Décision 9628, a. 4.